À Mesdames et Messieurs les Président et Juges
de la Chambre du Conseil du <Nom du tribunal>
<Adresse du tribunal>
RequĂŞte en changement de la mention du sexe Ă l'Ă©tat civil
Devant la Chambre du Conseil
(article 1055-8 du Code de procédure civile)
(article 1055-7 CpC : « Le ministère d’avocat n’est pas
obligatoire »)
Ă€ la demande de :
Madame <NOM> <Prénom(s) actuels> dit Monsieur
<NOM> <Prénom(s) demandés>
Né le <Date de naissance> à <Commune et département
de naissance>, de nationalité française
<Situation professionnelle>
<Situation familiale>
RĂ©sidant au <Adresse>
<N° de téléphone>, <Adresse email>
Sans avocat, présentant sa requête en personne.
En présence de :
Madame la Procureure ou Monsieur le Procureur de la
République Près le Tribunal Judiciaire de <Ville du
tribunal>.
Moi même le requérant, a l'honneur d'exposer ce qui suit :
Les faits
<Contexte de la requĂŞte>
Discussion sur la demande de rectification de la mention de sexe Ă l'Ă©tat civil
L’article 8 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme reconnaît à la personne déclarée de sexe féminin à l’officier d’état civil le droit de rectification de son état civil, dès lors que, après traitement hormonal et intervention chirurgicale, cette personne ne présente pas les caractéristiques de son sexe d’origine et a pris l’apparence physique qui la rapproche de l’autre sexe.
La jurisprudence de principe de la Cour de Cassation admet également la recevabilité et le bien-fondé de cette action lorsqu’à la suite d’un traitement médico-chirurgical suivi dans un but thérapeutique, une personne présentant le syndrome du transsexualisme ne possède plus tous les caractères de son sexe d’origine et a pris l’apparence physique la rapprochant de l’autre sexe, auquel correspond son comportement social : Le principe du respect de la vie privé justifie alors que son état civil indique désormais le sexe dont elle a pris l’apparence.
(Deux arrêts de principe rendus en assemblée plénière le 11 Décembre 1992)
La Cour de Cassation a confirmé sa position le 18 octobre 1994 en précisant la référence au principe du respect dû à la vie privée posé, non seulement sur l’article 8 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme, mais également par l’article 9 du Code Civil (Cass. 1ère civ., 18octobre 1994 : Defrénois 1995, p.721, obs Massip ; RTD civ 1995, obs. Hauser.)
L’article 56 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la Justice du XXIème siècle – validé par le Conseil Constitutionnel dans sa décision n° 2016-739 DC du 17 novembre 2016 – vient introduire quatre nouveaux articles dans le Code Civil.
L’article 61-5 du Code Civil pose le principe que :
« Toute personne majeure ou mineur émancipée qui démontre par une réunion suffisante de faits que la mention relative à son sexe dans les actes de l’état civil ne correspondant pas à celui dans lequel elle se présente et dans lequel elle est connue peut en obtenir la modification.
Les principaux de ces faits, dont la preuve peut être rapportée par tous moyens, peuvent être :
- Qu’elle se présente publiquement comme appartenant au sexe revendiqué ;
- Qu’elle est connue sous le sexe revendiqué de son entourage familial, amical ou professionnel ;
- Qu’elle a obtenu le changement de son prénom afin qu’il corresponde au sexe revendiqué ; »
L’article 61-6 dudit code ajoute :
« La demande est présentée devant le tribunal de grande instance.
Le demandeur fait état de son consentement libre et éclairé à la modification de la mention relative à son sexe dans les actes de l'état civil et produit tous éléments de preuve au soutien de sa demande.
Le fait de ne pas avoir subi des traitements médicaux, une opération chirurgicale ou une stérilisation ne peut motiver le refus de faire droit à la demande.
Le tribunal constate que le demandeur satisfait aux conditions fixées à l'article 61-5 et ordonne la modification de la mention relative au sexe ainsi que, le cas échéant, des prénoms, dans les actes de l'état civil. »
Une fois le changement d’état civil accordé, l’article 61-7 du code précité précise que :
« Mention de la décision de modification du sexe et, le cas échéant, des prénoms est portée en marge de l'acte de naissance de l'intéressé, à la requête du procureur de la République, dans les quinze jours suivant la date à laquelle cette décision est passée en force de chose jugée.
Par dérogation à l'article 61-4, les modifications de prénoms corrélatives à une décision de modification de sexe ne sont portées en marge des actes de l'état civil des conjoints et enfants qu'avec le consentement des intéressés ou de leurs représentants légaux.
Les articles 100 et 101 sont applicables aux modifications de sexe. »
Enfin, l’article 61-8 du Code civil dispose que :
« La modification de la mention du sexe dans les actes de l'état civil est sans effet sur les obligations contractées à l'égard de tiers ni sur les filiations établies avant cette modification. »
Ce faisant le changement de sexe à l’état civil est totalement démédicalisé et se fonde désormais uniquement sur la détermination sociale de son sexe par la personne et sa reconnaissance par son entourage.
Le législateur a en outre pris la peine d’indiquer directement dans la loi que :
« Le fait de ne pas avoir subi des traitements médicaux, une opération chirurgicale ou une stérilisation ne peut motiver le refus de faire droit à la demande. »
Cela a été confirmé par la cour d’appel de Montpellier dans l’arrêt du 15 mars 2017 :
« La personne ne doit plus établir […] la réalité du syndrome transsexuel […] ainsi que le caractère irréversible de la transformation de l’apparence.
La reconnaissance sociale, posée par la loi nouvelle du 18 novembre 2016 comme seule condition à la modification de la mention du sexe à l’état civil. »
La France a aussi été condamnée par la cour européenne des droits de l’Homme le 6 avril 2017 :
« Le rejet de la demande […] tendant à la modification de leur état civil au motif qu’ils n’avaient pas établi le caractère irréversible de la transformation de leur apparence, c'est-à -dire démontré avoir subi une opération stérilisante ou un traitement médical entraînant une très forte probabilité de stérilité, s’analyse en un manquement par l’Etat défendeur à son obligation positive de garantir le droit de ces derniers au respect de leur vie privée. Il y a donc, de ce chef, violation de l’article 8 de la Convention à leur égard. »
De plus, il est inutile d’apporter des preuves pour tous les principaux faits mentionnés à l’article 61-5 du Code Civil comme le stipule l’arrêt de la cour d’appel de Montpellier du 15 mars 2017 :
« L’emploi, par le législateur, des termes « principaux de ces faits … peuvent être », permet de considérer que l’énumération de ces faits et circonstances n’est ni exhaustives, ni cumulatives. »
Cela était, d’ailleurs, la volonté du législateur. J.J. URVOAS, alors ministre de la justice, a clairement précisé lors de la séance plénière du jeudi 19 mai 2016 en première lecture à l’Assemblée Nationale consacré au projet de loi de modernisation de la justice du XXIème siècle que :
« La réunion d’une série de faits énumérés à titre indicatif permet selon la méthode du faisceau d’indices »
Lors de la commission des lois du mercredi 29 juin 2016 consacrée au même projet de loi, Pascale CROZON, alors députée, rappelle « par ailleurs que ces faits ne sont pas cumulatifs ». Enfin, lors de la 1ère séance plénière du 12 juillet 2016 à l’Assemblée Nationale, le député Sergio CORONADO ajoute :
« Les éléments de preuve pouvant être apportés par tous moyens par la personne, et énumérés dans le même article, ne peuvent être cumulatifs ».
Ma requĂŞte
C'est dans ces conditions que je souhaite bénéficier de la loi du 18 novembre 2016 de modernisation de la Justice du XXIème siècle afin de faire modifier :
- La mention du sexe sur mon état civil : rectification de la mention féminin pour masculin
Ce changement me permettra d'avoir une identité administrative conforme à mon identité de genre, ce qui protégera ma vie privée des actes de la vie courante qui nécessitent de prouver son identité, et m'évitera ainsi de continuer à subir de la discrimination.
Afin d'étayer ma requête, je fournis des témoignages et preuves de mon identité au quotidien. Toutes ces pièces vont dans le sens de l'affirmation de mon identité <Genre>e et de ma volonté d'être connu et reconnu en tant qu'homme
Par ces motifs, plaise au tribunal :
Vu les articles 9, 60, 61-5 et suivants du Code Civil.
Vu l’article 8 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales.
Madame <NOM> <Prénom(s) actuels> dit Monsieur <NOM> <Prénom(s) demandés> demande au Président du Tribunal Judiciaire de <Ville du tribunal> d'appliquer les requêtes suivantes :
- ORDONNER que l’acte de naissance, <Selon votre situation> l'acte de mariage, <Selon votre situation> la convention de PACS de <Prénom(s) actuels> <NOM> soient rectifié(s) en ce sens que la mention « sexe féminin » soit remplacée par la mention « sexe masculin ». et que la mention « née » soit remplacée par la mention « né ».
- RAPPELER qu’en vertu de l’article 61-7 du Code Civil, la mention de la décision de modification du sexe est portée en marge de l’acte de naissance de l’intéressé, à la requête du procureur de la République, dans les quinze jours suivant la date à laquelle cette décision est passée en force de chose jugée.
- ORDONNER qu’aucune expédition des actes d’État civil sans la mention desdites rectifications ne soit délivrée.
Fait à <Lieu de rédaction>, le 21/09/2024
Signature de <NOM> <Prénom(s) actuels> dit <NOM> <Prénom(s) demandés>
Bordereau de pièces
- <Obligatoire> Copie intégrale de mon acte de naissance
- <Obligatoire> Photocopie de ma carte nationale d'identité
- <Obligatoire> Justificatif de domicile
- <Obligatoire> Consentement libre et éclairé concernant la modification de l'état civil
- <Si changement prénom déjà effectué> Décision de la mairie de <Ville> de <Date>, sur base de la circulaire du 17/02/2017 pour les changements de prénoms
- Témoignage et carte d'identité recto verso de <A>, <amie>
- Témoignage et carte d'identité recto verso de <B>, <parent>
- Témoignage et carte d'identité recto verso de <C>, <collègue>
- Témoignage et carte d'identité recto verso de <D>, <conjoint·e>
- Preuves de demande de changement auprès d'organismes tiers
- Preuves de refus de changement de la part d'organismes tiers